Budgets verts et dette verte : les choses bougent dans un sens conforme à ce que l’AFL défendait

Deux évolutions réglementaires

Deux évolutions sont intervenues pour le cadre juridique dans lequel les collectivités évoluent en matière de financement des transitions. Elles vont dans le sens des positions défendues par l’AFL.

La première de ces transformations dispose que les collectivités soumises à la norme comptable M57 joindront à leur budget une annexe intitulée « Impact du budget pour la transition écologique[1] ». Sa définition précise sera coconstruite pendant l’année 2024 avec les associations d’élus. Elle s’appuiera sur une actualisation, a minima, de la nomenclature fonctionnelle (celle qui, devenue obligatoire à l’aube de ce siècle, permet de décliner les dépenses et recettes des collectivités en fonction de leur usage). Elle s’appuiera aussi sur les 6 piliers de la Taxonomie que l’Union européenne a mis en place pour suivre la destination des investissements des entreprises que financent les banques.

L’autre évolution nous vient d’un texte européen dédié au bon usage de la taxonomie au sein de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ce texte est venu préciser la façon dont devaient être traités les financements apportés par les banques aux collectivités locales pour le calcul du GAR (Green Asset ratio)

[1] Article 191 de la loi de finances

Le financement global des budgets est neutre pour le calcul du GAR

La nouvelle réglementation, qui s’applique aux banques, est venu apporter des précisions sur une zone d’ombre. En effet, depuis 2021, la plupart des banques doivent publier un « ratio d’investissement vert » (green asset ratio – GAR). Ce ratio mesure la part des crédits octroyés associés à des activités économiques respectueuses de l’environnement, en utilisant un classement (taxonomie) des entreprises par catégorie. Les collectivités locales ne figuraient pas dans ce classement, pas plus que l’Etat. Les investissements publics (souverains ou locaux) sont considérés comme indispensables et relevant de l’intérêt général, ne justifiant d’aucune catégorie spécifique. Certains établissements bancaires en avaient même déduit qu’ils ne pourraient plus désormais financer que des projets identifiés portés par les collectivités, et non plus le budget global.

 

Or la précision réglementaire apportée le 21 décembre dernier ouvre le champ des possibles : comme pour les Etats, les financements globaux apportés aux collectivités seront, par défaut, neutres pour le calcul du GAR.  Toutefois, il deviendra également possible de faire figurer dans le calcul des actifs financés bien identifiés comme favorables à l’environnement.

Un budget global

Dans une grande partie des pays européens, et particulièrement en France, le financement des investissements est globalisé : l’emprunt ne finance pas des projets déterminés mais une partie des investissements et ce globalement.

Bonne nouvelle pour le financement des transitions

C’est, autant au niveau européen qu’au niveau français, ce que l’AFL avait préconisé, et c’est donc une bonne nouvelle pour le financement des transitions car cela évitera nombre de frais directs et indirects aux collectivités, un volume supplémentaire de dossiers administratifs ; enfin et surtout, cela préserve l’autonomie des collectivités et la démocratie locale. On sait combien le financement globalisé a apporté en simplification de gestion aux autorités locales. Également combien aurait été contreproductive une compétition entre banques pour “récupérer” la part identifiable des emprunts octroyés aux collectivités locales à consonnance environnementale. Dès lors, cette précision apportée à l’analyse par la Commission européenne, associée à l’obligation de publier en annexe la part des investissements favorables à l’environnement, est de bon augure pour la suite.